PROPOSITIONS AU COMITE FRANÇAIS RAPPORT CEDAW 2005-2006

PROPOSITIONS AU COMITE FRANÇAIS RAPPORT CEDAW 2005-2006

Rappel des textes concernés par les remarques qui suivent :
Première partie

Discrimination (article premier)

Aux fins de la présente Convention, l’expression « discrimination à l’égard des femmes » vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
Article 2 : Mesures politiques (article 2)
Les Etats parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à :
d) S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation ;
e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;
f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes ;
Garantie des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 3)
Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes.
La France, en ne prenant pas de mesures volontaristes et claires telles que pourraient les appliquer des politiques publiques en ce sens, déroge aux articles premier, second et seize de la Convention qui visent à l’élimination de toutes discriminations à l’égard des femmes, quel que soit leur statut matrimonial et vie familiale.

Ainsi, la France persiste à laisser croire en deux statuts juridiques, sociaux et politiques spécifiques aux femmes, conféré par le statut matrimonial et ce, en contradiction totale avec le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, avec la Constitution Française du 4 octobre 1958, ainsi qu’avec la CEDAW ratifiée par la France en 1981. Les usages datant d’une époque pourtant juridiquement révolue sont toujours en application en France. A tel point que les femmes qui veulent faire appliquer la loi n’y parviennent pas et subissent en outre des maltraitances de la part des services et des personnes qui leur font du tort et qui contreviennent aux lois ; cette situation aberrante ne peut plus durer.

Ainsi, alors que le statut matrimonial, qui relève du droit privé, ne doit entraîner aucune restriction, ablation ou ajout de droit à aucun des deux sexes, la France maintient en place le dispositif opérant de telles distinctions à l’égard des femmes. Elle persiste à maintenir dans tous les textes officiels, dans toutes les réponses juridiques (le ministère de la justice est le plus en infraction à cet endroit), dans tous les fichiers informatiques, y compris au niveau des impôts une distinction de nom, de civilité, d’invisibilité ou de réduction donc une inégalité dans la « nomination » à l’endroit des femmes. Par l’appellation discriminatoire « mademoiselle » (puisque inégale), les Françaises se voient affublées d’une appellation différente, particulière et réductrice, interprétée dans la société française comme un « manque », une impossibilité de plénitude de statut juridique lorsqu’elles n’ont pas contracté de mariage avec un homme. De cette façon, alors que les hommes sont considérés comme ayant un statut de complétude dès leur naissance, les femmes sont considérées comme incomplètes à leur naissance et tant qu’elles ne sont pas mariées. Le statut de complétude leur est conféré par le contrat de mariage. Cette appellation publique, rédigée, systématique de dévoilement non seulement de leur vie privée, mais également de leur vie contractuelle et sexuelle, ajoute une discrimination supplémentaire pourtant elle aussi illégale, celle de l’hétérosexualité normée. Les femmes sont donc aux prises, individuellement avec des institutions qui leur imposent des violations et des insultes en contradiction avec les lois que l’Etat ne rappelle jamais. Il apparaît donc que la France en laissant subsister exclusivement pour les femmes, au niveau de la société civile, professionnelle, administrative deux libellés selon le statut marital exclusivement des femmes (mademoiselle/madame), cautionne et assure à la perpétuation d’une discrimination dans les faits à l’égard des femmes, basée sur le maintien d’un statut différent des femmes et des hommes en fonction du mariage. De ce point de vue la réponse ministérielle n° 5128 du 3 mars 1983 parue au Journal Officiel du Sénat du 14 avril 1983 (voir annexe 1) est restée totalement sans effet.

Lorsqu’elles sont mariées, les femmes atteignent dans la nomination « madame » l’égalité avec les hommes, qui ne leur est, selon ce principe, conférée que par le contrat de mariage passé avec un homme et non pas, par elles-mêmes. Atteindre l’égalité par un contrat de mariage avec un homme peut être considéré légitimement par certaines comme une atteinte grave à la dignité sociale, publique, privée, professionnelle et juridique des femmes.

Mais ce faisant, en France, elles perdent simultanément le droit à exister sous leur « nom d’identité d ‘origine ». Ainsi, sans toujours le vouloir, elles disparaissent de tous les actes, dossiers et papiers officiels. C’est le cas pour les impôts, pourtant une institution d’Etat, c’est le cas pour les banques, c’est le cas pour les prêts financiers, c’est très généralisé. L’appellation devient « madame et monsieur Jacques Durand ». Encore une fois, les femmes qui veulent faire appliquer la loi qui garantit pourtant l’immutabilité du nom, n’y parviennent pas. Or, d’une part, les juridictions ne sont pas très favorables à l’idée de traiter ce type de dossiers devant les tribunaux, d’autre part, les femmes n’ont pas à devoir s’investir dans des procès pour faire appliquer la loi, et enfin, c’est inadmissible que ces situations perdurent en 2005.
La France a enfin admis par la loi n°2002-304 du 4 mars 2002 le droit pour les femmes de transmettre leur nom à leurs enfants, quel que soit leur statut matrimonial. Cependant, cette loi n’est entrée en application qu’au terme de procédures à rebondissement, reportant d’année en année son entrée en application qui n’a eu lieu qu’au 1er janvier 2005. On note néanmoins qu’en cas de désaccord entre les parents, c’est le nom du père qui sera attribué. Cette préemption patriarcale juridique demeure inadmissible.

En conséquence une action précise sur les modes opératoires suivant visant à éliminer toute forme de subsistance d’inégalité de statut entre femmes et hommes devrait être menée :

1 – la féminisation des règles d’orthographe, de grammaire et l’élimination du langage de toute forme de persistance de discrimination à l’égard des femmes, et toute terminologie créant ou laissant subsister ou supposer une anomalie dans l’égalité entre les femmes et les hommes en France. L’élimination des règles grammaticales de préemption du masculin sur le féminin en plus de l’extension des néologismes en matière de féminisation systématique du langage, outre les noms, titres, grades, fonctions, métiers etc.

• suppression de la terminologie « homme » en lieu et place de « personnes humaines » (exception de la langue française) ; suppression de la terminologie « fraternité » en lieu et place de « solidarité » ;

• suppression du mot « mademoiselle » du langage, de tout document, texte, fichier à caractère administratif, professionnel, juridique, et de toute façon officiel ; suppression de l’expression « nom de jeune fille » à remplacer par « nom de naissance » ; suppression du « nom de femme mariée ou nom d’épouse» à remplacer par « nom de la/du conjoint-e »

2 – application obligatoire au quotidien des lois égalitaires quel que soit le statut matrimonial des femmes :

• supprimer toute forme de violation du droit à la vie privée concernant le statut marital (mademoiselle), l’orientation sexuelle (préformatage de tous les documents officiels acculant au mariage comme norme), les noms d’usages (nom d’épouse) qui ne doivent plus être interrogés en toute circonstance ; réduire ce type de questionnement à une utilité fondée et prouvée ouvrant des droits particuliers (mariée, célibataire, veuve, divorcée …) ;

• supprimer toute apparition de l’existence d’un époux, sauf mention contraire signifiée à la demande de l’intéressée. Permettre en contrepartie à tout homme qui le souhaite d’en faire autant concernant le nom de son épouse ;

• possibilité d’une déclaration d’impôts séparée, possibilité d’un habitat séparé dans les modalités légales du contrat d’union (mariage, Pacs…) ;

• chacun ayant le droit de disposer de sa vie privée, réforme de ce qui va à l’encontre de ce droit ;

• la France vient à peine de se mettre aux normes quant à l’égalité de l’âge légal du mariage des femmes et des hommes, encore faut-il que cette loi soit appliquée et prévoit des sanctions facilement applicables et suffisamment importantes pour être dissuasives.
Article 2 – Mesures politiques (article 2)
Les Etats parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à :
b) Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes ;
La France se refuse à légiférer sur les discriminations et insultes à caractère sexiste ainsi que sur la (banalisation/omniprésence) de la pornographie dans tous les actes et dans toutes les sphères de la société avec une atteinte banalisée à la dignité des femmes, par le (détournement) de l’instrumentalisation de leur corps (manipulation des images, etc.).
c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire ;
Les mesures et dispositifs sur le harcèlement moral et sexuel, en France, ne protègent pas les femmes qui portent plainte. La France s’est singularisée en poursuivant les femmes victimes et en les condamnant à payer des dommages et intérêts à leur harceleur lorsque les procédures n’ont pas abouties.

Deuxième partie
Article 7 : Vie politique et publique
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit :
a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus;
b) De prendre part à l’élaboration de la politique de l’Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement ;
c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays.
Article 8 : Représentation
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.
La France s’est démarquée par la loi du 6 juin 2000 favorisant l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs. Néanmoins cette loi n’est pas assez contraignante, elle n’impose pas la parité en politique, elle ne concerne pas plusieurs niveaux d’élections (maire des villes, communes de moins de 3 500 habitants, et certaines élections sénatoriales). On a vu que depuis que cette loi a été votée, elle n’a guère permis d’améliorer la parité au Parlement, les partis politiques préférant payer des amendes plutôt que de respecter la loi.
Il nous semble très urgent d’améliorer cette loi et de l’étendre à un nouveau niveau institutionnel local en France, celui de l’agglomération. En effet, ce niveau connaît un pouvoir grandissant tant en termes de décisions politiques que de pouvoir économique et à ce titre ne peut pas échapper au contrôle du suffrage universel et des lois paritaires.

Troisième partie
Article 10 : Education (article 10)
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :
a) Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de diplômes dans les établissements d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;
La France souffre d’un retard en la matière et n’a pas su trouver les bonnes mesures permettant d’y remédier.
c) L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en encourageant l’éducation mixte et d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques ;
La France continue de perpétuer des conceptions stéréotypées sur les rôles et le statut des femmes selon qu’elles sont mariées ou non, et qu’elles soient mariées ou non, dans les enseignements, et dans les livres scolaires, universitaires, dans le langage académique comme institutionnel.
Article 11 : Emploi

1. Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier:

a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;

Si l’on considère que dans l’alinéa a) ci-dessus, le mot « travail » est employé par abus de langage pour le mot « emploi », c’est-à-dire non pas de la possibilité de travailler, mais de celle d’être payé-e pour le travail réalisé, alors la France n’assure pas le droit à l’emploi en tant que droit inaliénable de tous les Etres humains. De plus, elle favorise, voire oblige par la suppression des minimums d’insertion, le maintien des femmes dans les emplois les moins rémunérés, publics ou privés, à temps complet comme à temps partiel

b) Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes critères de sélection en matière d’emploi ;

La France ne met pas en place de transparence ni de mesure des « critères » ici, de sélection. Les emplois les plus pénibles sont souvent les moins bien rémunérés et ceux qu’occupent les femmes.

d) Le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur aussi bien qu’à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail ;
La France n’a toujours pas trouvé les moyens de faire cesser la persistance de cette inégalité.
L’Article 16 de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes, du 18 décembre 1979 stipule :
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :
[…]
g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne les choix du nom de famille, d’une profession et d’une occupation ;
L’impossible réserve de la France

Ratifiée par la France le 14 décembre 1983, cette convention y est de fait applicable. Néanmoins, elle fait l’objet d’une réserve persistante sur laquelle le Comité CEDAW s’est prononcé en ces termes :

« Point 23. Le comité est préoccupé par le fait qu’il [ndlr. l’Etat partie, la France] n’ai pas manifesté son intention de lever les réserves formulées aux alinéas c) et h) du paragraphe 2 de l’article 14 et à l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention .» (Source : CEDAW C/2003/II CRP.3/Rev1, 18 juillet 2003).

Pourtant dans son « 6ème Rapport périodique national sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes », remis en janvier 2006, la France persiste à réitérer sa réserve sur cet article.

Par ailleurs, le comité CEDAW s’est clairement positionné sur l’impossible position des Etats-Parties sur la réserve de l’article 16 §1 g) dans son Article 5 du Protocole Facultatif de la Convention des Nations Unies de 1979 :

« Neither traditional, religious or cultural practice nor incompatible domestic laws and policies can justify violations of the Convention. The Committee also remains convinced that reservations to article 16, whether lodged for national, traditional, religious or cultural reasons, are incompatible with the Convention and therefore impermissible and should be reviewed and modified or withdrawn. » D.A.W. 30 septembre 2005.

La transmission du nom en France

En France, il n’y a toujours pas d’égalité même après la loi n°2002-304, entrée en application au 1er janvier 2005.

La France a promulgué la Loi du 4 mars 2002 (n° : 2002-304) relative à la dévolution du nom de famille, (sous le n° : 2004-1159, modifiée par la loi ° : 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille) entrée en vigueur le 1er janvier 2005, prétendant avoir par là-même rétabli l’égalité entre les femmes et les hommes dans la transmission de leur nom aux enfants. Or, cette loi n’instaure toujours pas l’égalité entre les femmes et les hommes en matière de transmission du nom aux enfants :

« La Loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille permet aux parents de choisir le nom de leur enfant. Ce nom peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre qu’ils déterminent librement, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux. Le nom dévolu au 1er enfant du couple vaudra pour tous les enfants communs à naître. Cependant, à défaut de choix des parents ou en cas de désaccord, l’enfant portera automatiquement le nom de son père. »

En effet, cette législation en donnant au père un droit de veto qui lui permet de s’opposer à la transmission du nom de la mère, contrevient au principe d’égalité entre les parents quel que soit leur statut matrimonial. Et cela, en contradiction avec les Recommandations 1271 du 28 avril 1995 et 1362 du 18 mars 1998 du Conseil de l’Europe contre les discriminations entre les femmes et les hommes pour le choix du nom de famille et la transmission du nom des parents aux enfants ; la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes que la France a signée le 17/07/1980 et ratifiée le 14/12/1983 ; ainsi que le Protocole Facultatif qu’elle a signé le 10/12/1999 et ratifié le 9/06/2000.

En 2006, en France, la question du matronyme est double. Elle se pose en termes d’injustices à résoudre, qui découlent d’une discrimination à l’égard des femmes dans le droit familial et matrimonial. Cette discrimination se répercute sur le droit des enfants et celui des adultes, et a pour conséquence de créer des inégalités entre citoyen-nes :

• La transmission du nom des mères en vertu de la Loi n° 2002-304 modifiée, n’est toujours pas réglée ;

• La mise en œuvre du « changement de nom » d’Etat Civil, par substitution du nom matronymique au nom patronymique ou par leur double apposition, est empêchée dans les faits.

Etat des lieux du droit du nom en France : la prééminence patriarcale

1. Une règle coutumière fixe en France la dévolution du nom de famille : selon elle, l’enfant légitime porte le nom du mari de sa mère, présumé être le père de l’enfant. L’Etat français considère que cette coutume – qui date pourtant d’une époque où les Françaises avaient le statut juridique de mineures – reste actuellement en vigueur : « Le principe de l’immutabilité du nom patronymique, déjà en vigueur sous l’ancien régime, a été clairement posé par la Loi du 6 fructidor an II, après une brève période durant laquelle le changement de nom avait été largement ouvert (décret du 24 brumaire an II) … ».

2. L’article 43 de la Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs, permet à toute personne majeure d’ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien (en pratique, il s’agit du nom de la mère); à l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.

3. La Loi n°2002-304 du 4 mars 2002 modifiée, introduit la possibilité de transmettre dans l’Etat Civil le nom de la femme mariée à son/ses enfants, sous réserve que le conjoint soit d’accord.

4. L’article 61 du Code civil stipule que « toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom ». La procédure existe depuis la Loi du 11 germinal an XI, qui à été modifiée par la Loi du 8 janvier 1993 puis par la Loi du 29 décembre 2005. Théoriquement, le changement de nom est autorisé par décret du garde des Sceaux. Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l’Etat civil de l’intéressé-e et le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants (art. 61-4).

L’illégalité de la loi du 6 fructidor an II au regard de la législation européenne, internationale et de la constitution française

– La position du droit français sur la dévolution du nom, inscrite dans une période historique dévolue où les femmes avaient un statut inférieur aux hommes reste en vigueur en 2006 malgré les conventions, chartes, constitution signées et ratifiées par la France depuis le XXe siècle, et malgré l’entrée en vigueur de la loi n°2002-304 et qui s’opposent de fait au us et coutumes hérités d’une période antérieures non démocratiques et non égalitaires. Cette loi contrevient de fait aux textes signés au cours des Xxe et XXIe siècles par la France dont principalement :

– La Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, ratifiée par la France le 14 décembre 1983, et tout particulièrement l’article 16, les alinéas 1 d) et 1 g).

– Les recommandations de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, et tout particulièrement :

1. Recommandation 1271 (1995) relative aux discriminations entre les hommes et les femmes pour le choix du nom de famille et la transmission du nom des parents aux enfants (28 avril 1995) ;
2. Recommandation 1362 (1998) – discrimination entre les femmes et les hommes pour le choix du nom de famille et la transmission du nom des parents aux enfants (18 mars 1998).

– La Convention européenne des Droits de l’Homme et particulièrement ses articles 5, 8, et 14 ;

– Le préambule de la Constitution française de 1946 ;

– La Constitution française de 1958.

Les manquements de la loi n°2002-304 en matière de transmission du nom des mères

• Comme noté plus haut, cette loi est soumise au véto du mari et du père

• La loi n’étant pas applicable aux enfants nés avant la date de son entrée en vigueur, elle n’est pas rétroactive, ni pour les enfants d’un couple, ni pour les adultes

• Aucune mesure transitoire ou dérogatoire sérieuse visant à l’application aux enfants déjà nés du bénéfice de la loi 2002-304 permettant la transmission du nom matronymique, n’a accompagnée la mise en oeuvre de cette loi, y compris dans les familles où des enfants sont déjà nés mais que d’autres pourront suivre. En effet, seules des mesures pour les enfants âgés de moins de 18 mois au 23 septembre ont été envisagées.

• Dans les familles où l’aîné-e des enfants communs est âgé-e de moins de 13 ans, la loi permet – mais se faisant fixe la dévolution du nom de la fratrie – d’adjoindre le nom du parent qui n’a initialement pas transmis le sien. Donc, le nom de la mère ne peut venir qu’en deuxième position, ce qui est une restriction de liberté et une restriction à la loi 2002-304. Pour les familles où l’aîné-e a plus de 13 ans et moins de 18 ans, son autorisation est requise.

• Dans les familles où l’aîné-e a plus de 18 ans, la nouvelle loi ne peut pas s’appliquer.

Le désintérêt à l’égard des mères et des enfants : de l’article 43 de la loi n°85-1372 du 23 décembre 1985.

Cette loi ne peut être opposée aux plaignantes comme le fait l’Etat français comme un « recours » possible pour contourner la loi patriarcale de dévolution du nom du mâle de la famille. Elle n’a aucune incidence sur l’Etat-civil des enfants et des adultes qui peuvent s’en prévaloir. Elle impos, comme nom d’Etat-civil et dans les relations avec autrui, la fixité du nom patronymique, en permettant l’apparition du nom de la mère en troisième position, accolé à celui du père. Soit par exemple sur une carte d’identité française (mais pas le certificat de nationalité française, ni l’extrait de naissance), nom patronymique, Bertrand ; nom matronymique, Durand : Nom Bertrand, Nom d’usage Bertrand-Durand. On se trouve face à une hiérarchie et une subordination en défaveur du nom des mères dans le positionnement du statut des noms des parents qui reste inadmissible et inacceptable

Cette possibilité est restrictive puisqu’elle ne permet même pas d’utiliser le nom matronymique seul, à titre d’usage, ce qui est a contrario permis pour les noms d’usage d’épouse qui peuvent pourtant varier autant que de mariages dans une vie de femme. Auquel cas, on pourrait avoir inscrit sur les papiers d’identité : Nom Bertrand, Nom d’usage Durand ou bien Nom Bertrand-Durand, ce qui n’est pas le cas. Or, on pouvait y considérer une relative égalité d’apparition des noms de sa filiation sur les preuves de son identification de son identité.

Sur le principe européen de « l’épuisement des voies de recours interne » art 35 § 1 de la Convention ou la quasi-impossibilité de la mise en œuvre du « changement de nom » d’Etat-civil , par substitution du nom matronymique au nom patronymique ou par leur double apposition

 Les articles 61 et al. du Code Civil portant sur le changement de nom ne prévoient aucune possibilité ou facilité pour substituer ou adjoindre le nom matronymique au nom patronymique.

Bien que l’article 61 du Code civil stipule que « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom », le garde des Sceaux français est constant en la matière et ne reconnaît, ni le nom de la mère, ni l’identification juridique et sociale à la famille matrilinéaire, comme relevant de « l’intérêt légitime ». Il a régulièrement opposé aux requérant-es que l’intérêt pour le nom de la mère relevait d’un « motif affectif » et que le « motif affectif » était rejeté et non susceptible de prise en compte par ses services et ce, contrairement aux rares arrêts qu’il cite lui-même et qui tendent à prouver le contraire. En l’espèce, bien que connaissant parfaitement les rares réponses qui vont dans un sens positif, des hautes autorités juridiques, le Garde des Sceaux persiste à ne pas en tenir compte. Le changement de nom patronymique au bénéfice du nom matronymique n’est toujours autorisé dans la pratique que si le nom du père est jugé « déshonorant » parce qu’il est à consonance étrangère, ridicule ou sali par une condamnation pénale pour crime… et que le nom de la mère peut alors être admis, « faute de mieux ». On peut se demander si le système de valeur qui inspire ces pratiques est bien en accord avec les principes républicains dés lors que la notion d’intérêt légitime prévue par la loi se trouve ainsi dévoyée en étant l’objet d’appréciations sexistes, à connotation raciste, subjective, manichéenne et en donnant lieu à une classification arbitraire de la légitimité à changer de nom. Les voies et modes de recours au refus catégorique de la France de reconnaître comme « intérêt légitime » le changement de nom d’Etat civil en faveur du nom de la mère sont théoriquement possibles, mais pragmatiquement vouées à l’échec :

• un an en moyenne pour la réponse négative du Garde des Sceaux depuis 1999, auparavant il fallait attendre trois années; puis une année si demande de recours gracieux ; un an et demi en moyenne pour la réponse du tribunal administratif après recours qui bien sûr est souvent négative; trois années en moyenne pour obtenir la réponse de la Cours administrative d’appel ; encore trois années pour obtenir une réponse potentiellement mais rarement positive du Conseil d’Etat ; Après seulement la Cour européenne des droits de l’Homme estime légitime de saisir la cours européenne de justice, tous ces délais s’entendant sous réserve de ne pas rater les délais de recours, ou bien d’être lâché par son avocat-e, sans quoi, il faut tout recommencer depuis le départ) ;

• La procédure « express » c’est-à-dire ultra-rapide de l’hypothèse positive (réponse positive du Conseil d’Etat) peut prendre en théorie au bas mot dix années, mais en réalité près de quinze années car c’est une procédure humainement compliquée et difficile à vivre qui entraîne des non-respects de délais de recours ; A l’issue de l’ensemble de la procédure, correspondant à l’exigence de l’art. 35 de la CEDH, de « l’épuisement des voies de recours », on se retrouve dans une durée où l’on n’est plus capable biologiquement d’avoir des enfants ni la force de les faire et de les élever. Autrement dit, il est trop tard en termes de vie humaine ;

• Il ne peut donc pas raisonnablement être opposé « l’épuisement des voies de recours » qu’il s’agisse des enfants qui réclament le droit de porter le nom de leur mère comme nom d’Etat civil, ou qu’il s’agisse des mères, qui réclament le droit de transmettre leur nom comme nom d’Etat civil à leurs enfants dès lors qu’en matière de transmission du nom matronymique la seule voie existante étant non appropriée, celle du « changement de nom » qui n’est ni adéquate, ni en réalité disponible au regard de son coût disproportionné. De sorte que l’épuisement de voies de recours pour établir le nom matronymique comme nom d’Etat civil des adultes et des enfants âgés de plus de 18 ans, n’existe pas à un degré suffisant de certitude ni en théorie, ni en pratique. De sorte que manquent à ces procédures de recours, l’effectivité et l’accessibilité voulues.

• Les réponses positives en ce sens, à l’issue d’une procédure disqualifiée dans son critère « d’accessibilité » par sa durée, sont tellement rares en France qu’elles se comptent sur les doigts d’une main et encore, il reste des doigts libres (Arrêts du Conseil d’Etat, 9 octobre 1985 (n°50267) et 23 mai 1986 (n°56883), Mustafa ; frères x).

Sur les préjudices subis et les conséquences de la violation des droits humain par l’Etat français

Les femmes demandant à porter comme nom d’Etat civil leur nom matronymique sont victimes d’entraves majeures à la liberté de leur vie : elles subissent des préjudices moraux majeurs, sont déstabilisées et déséquilibrées par l’interdiction à laquelle elle se trouve confrontées, aux rejets systématiques des procédures engagées qui sont humainement difficiles à surmonter ; elles sont agressées par les interlocutrices et interlocuteurs qui portent atteintes à leur dignité humaines et s’immiscent dans leur vie privée. Elles sont réduites à vivre sans papiers d’identité correspondant à la réalité de leur vie ;

L’état de la question en France entraîne de graves conséquences sur la réalité sociale des familles et des enfants. En effet, contrairement aux allégations de l’Etat français, les « maris » des « mères » sont plus souvent en France des « géniteurs » (quand ils le sont) que des « pères », disparaissant souvent de la vie des enfants ainsi condamnés à vie à porter des noms vides ou chargés de violences et de maltraitances qui n’ont plus aucun sens d’être ni portés, ni transmis. Quand les mères, qui sont assurément les « génitrices » et les « mères », et surtout la « famille » des enfants, sont niées, balayées, niées par l’Etat français ;

Enfin, la période de l’an fructidor II n’a aucune légitimité à régir le XXIe siècle et la réalité de son organisation sociale constituée à l’évidence de recompositions familiales. La seule solution, en termes juridiques, pour permettre la fameuse « cohérence, continuité et stabilité » de la famille dont se prévaut l’Etat français (pour continuer abusivement, aveuglément et arbitrairement à combattre l’égalité des femmes en droit, dans la société française, avec les hommes permettant à ces dernières de donner leur nom à leurs enfants âgés de plus de 18 ans à la date de la loi n°2002-304), c’est la fixité de la dévolution du nom matronymique, accompagné ou non, du nom patronymique. En l’Etat actuel en France, le système dont se réclame l’Etat français pour prétendre garantir une stabilité et « préserver une unité de la famille » a pour conséquence que chacun des enfants d’une même mère ayant des pères distincts, portent des noms différents. Ce qui a pour conséquence de porter préjudice à la stabilité sociale des enfants d’une telle famille qui se voient montrés du doigt et mis en porte à faux.

Concernant la procédure de changement de nom prévue à l’art. 61, l’appréciation de « l’intérêt légitime » laissé à la souveraineté des juridictions saisies est une atteinte primordiale aux droits fondamentaux et aux libertés individuelles d’autant que les juridictions saisies ne sont pas des personnes au sens anthropomorphique et qu’il s’agit en fait d’autres individus qui, sur leur propre jugement subjectif et stéréotypé et sur leurs valeurs culturelles ou religieuses propres, se permettent de violer la légitimité de l’intérêt des requérant-es en étant habilités pour cela par le régime politique autoritaire de l’Etat français. Ceci a des conséquences sociales et psychologiques très graves pour l’insertion socio-économiques et politiques des personnes déboutées puisque l’appréciation est arbitraire.

Les procédures « d’épuisement des recours » sont invivables puisque disproportionnées au regard d’une vie humaine. Elles sont trop difficiles, trop longues en termes de durée, trop chères en termes de coût financier et de ténacité pour multiplier les procédures et surmonter, voire survivre, aux refus successifs. Une vie entière de ressources financières et humaines consacrée à ce combat juridique, pour simplement obtenir le droit de porter comme nom d’Etat Civil, le nom de sa mère.

Les pratiques autoritaires, patriarcales, machistes et sexistes de l’Etat français en matière de transmission du nom des mères ou de changement de nom au profit du nom matronymique ont pour conséquence, d’une part, en interdisant la transmission de leur nom, d’empêcher nombres de femmes d’avoir envie de produire des enfants pour la société, d’autre part, de désespérer et d’humilier nombres d’autres ayant déjà des enfants, de même que ceux-ci et leur descendance, et qui ne parviennent pas après 10, 15 ou plus de 20 ans à porter légalement leur nom matronymique à l’Etat-civil, puisque le nom porté à l’Etat-civil est le seul habilité à être transmis.

Si les premières peuvent, à l’avenir, à condition de ne pas être ménopausées, c’est-à-dire s’il n’est pas trop tard dans leur existence, accéder à cette possibilité, pour les secondes, ni elles, ni leurs enfants, même adultes, ne pourront y accéder.

Il y a violation par l’Etat français de la liberté, de la vie privée des personnes, violation de l’égalité formelle des droits humains entre femmes et hommes français.

L’Etat français fait montre sur ce dossier d’un régime politique autoritaire non conforme à son statut de démocratie occidentale. Il évacue la réalité de l’égalité des femmes et des hommes et persiste à perpétuer un statut juridique et matrimonial des femmes différent, inférieur, et soumis à celui des hommes.

L’Etat français porte préjudice aux personnes désirant porter leur nom matronymique comme nom d’Etat civil sur les droits et libertés fondamentales garanties par les articles 16 §1 de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, ratifiée par la France le 14 décembre 1983, Les recommandations 1271 (1995) et 1362 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, les articles 5, 8, et 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et les articles 3 du préambule de la Constitution française de 1958.

C’est pourquoi le Collectif de Pratiques et de Réflexions Féministes « Ruptures » et le Réseau Féministe « Ruptures » dénoncent le non-respect par la France de ces textes auprès du comité CEDAW en vue de faire appliquer en France, le droit des femmes à transmettre leur nom comme nom d’Etat Civil à leurs enfants, quel que soit leur âge et, aux enfants et aux adultes, quel que soit leur âge, de prendre comme nom d’Etat civil, unique ou adjoint, à leur souveraine convenance, le nom de leur mère. Nous demandons que des dispositions d’urgence soient prises pour faciliter la mise en œuvre de cette disposition en faveur du nom matronymique.

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ANNEXES

REPONSE MINISTERIELLE
N° 5128 du 3 mars 1983, Journal Officiel, Sénat du 14 avril 1983
PAGE 572 : FEMMES : MODIFICATION D’ETAT CIVIL.
« MADAME, MADEMOISELLE »

M. Roger Poudonson demande à Mme le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de la femme si elle envisage effectivement de proposer la suppression de l’usage « mademoiselle » ou « madame » qui définit la femme par son statut matrimonial ainsi que l’usage des mentions « épouse », « divorcée » ou « veuve ».
Réponse : l’existence des deux termes différents pour désigner les femmes mariées et celles qui ne le sont pas constitue une discrimination à l’égard des femmes puisqu’une telle différenciation n’existe pas pour les hommes. Elle semble indiquer que le mariage confère à la femme une valeur différente alors que la valeur de l’homme n’est pas affectée par cet acte juridique et social. Il me semble important de préciser que ces termes constituent un usage qu’aucun texte ne codifie. Leur utilisation n’entraîne aucune conséquence juridique. Il s’ensuit pratiquement que personne -organisme ou individu – ne peut imposer à une femme la mention madame ou mademoiselle. Il incombe aux intéressées de choisir la désignation qu’elles préfèrent. Il en va différemment du nom des femmes mariées. En effet, c’est la loi du 6 fructidor An II qui fonde le droit au nom des citoyens français et ce droit est le même pour les hommes et pour les femmes. Cette loi dispose dans son article 1er « Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ». Aucun texte ne prévoit non plus que le mariage emporte changement de nom des époux. Les papiers officiels ne doivent donc pas comporter d’autre nom que le nom légal. L’apposition des mentions épouse, divorcée ou veuve, suivie du nom du conjoint est donc contraire à la loi. Qu’il s’agisse des termes madame ou mademoiselle, ou du nom des femmes, le droit positif actuel n’établit pas de discrimination, seuls des usages abusifs sont la cause des difficultés qu’un grand nombre de femmes éprouvent à faire respecter leur droit. Il est important que les femmes connaissent ce type d’information tant auprès des organismes qui pour différentes raisons doivent prendre en considération l’état civil des citoyens, qu’auprès des femmes elles-mêmes qui devant l’ignorance et la mauvaise foi, en viennent parfois à douter de leur bon droit.

Sandra FREY, Agathe LABERNIA

Collectif de Pratiques et de Réflexions féministes
« R U P T U R E S »

Association nationale loi 1901

membre du Collectif National pour les Droits des Femmes
de la Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF)

de la Marche Mondiale contre les Violences et la Pauvreté

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